Suisse

Commentaire - Justice et médias: à chacun son travail

dsk 

 

28/07/2011

 

Par André Loersch

L’affaire DSK a relancé un vieux débat sur les rapports médias-justice, empreint d’une incompréhension durable sur le rôle respectif de ces deux institutions démocratiques.

L’affaire Dominique Strauss-Kahn (DSK), l’ancien directeur du Fonds monétaire international accusé aux Etats-Unis de tentative de viol a relancé un débat sur les rapports médias-justice empreint d’une certaine confusion. S’interrogeant sur les termes à utiliser, (« accusé », « violeur présumé », « inculpé » ?, pour DSK, « plaignante », « présumée victime », « accusatrice » ?, pour la femme de chambre), les commentateurs ont souligné la nécessité, pour les médias, de respecter le principe de « présomption d’innocence ». Oubliant, comme souvent, que ce principe, in fine, est du ressort de la justice, et non des médias, dont le rôle consiste, avant tout, à rechercher la vérité.

Les normes internationales

Sur le plan international, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH) mentionne le droit à la présomption d’innocence comme l’un des éléments du droit à un « procès équitable » (article 6). L’Etat étant le signataire des conventions internationales, c’est à lui de garantir leur application. Il revient aux juridictions nationales de garantir le droit à la présomption d’innocence, de rendre un jugement impartial. Sur le plan des principes fondamentaux, la présentation d’un accusé sous les traits d’un coupable par un média relève dès lors d’une atteinte à l’honneur ou à la réputation, et non d’une violation de la présomption d’innocence.

Les médias et l’indépendance de la justice

L’article 10 de la CEDH consacre la « liberté d’expression », tout en évoquant les motifs que peut invoquer un Etat pour limiter ce principe général. Parmi eux, la nécessité de « garantir l’autorité ou l’impartialité du pouvoir judiciaire ». C’est ici, et ici seulement, que les deux principes de présomption d’innocence et de liberté d’expression peuvent entrer en contradiction : lorsque, par exemple, une campagne médiatique serait de nature à empêcher un juge de prendre une décision indépendante. Ce qui est, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, assez rarement le cas.

Le parrain supposé de la mafia russe

L’affaire d’un citoyen russe, accusé de participation à une organisation criminelle, qui passait en jugement dans le canton de Genève, en Suisse, en décembre 1998, illustre clairement le rapport que les médias peuvent entretenir vis-à-vis de la justice. Cette affaire avait défrayé à l’époque la chronique des médias tant locaux qu’internationaux qui avaient, en plus du nom, prénom, et surnom de l’accusé, également publié de nombreux détails de sa biographie de parrain supposé de la mafia russe. Peu de lecteurs et d’auditeurs moyens auraient sans doute parié sur son acquittement, pourtant prononcé par la Cour de cassation de Genève, le 11 décembre 1998.

« Présumé honnête »

Cet acquittement avait déclenché une vague de frustrations et de critiques sur la justice, qu’illustre le titre du commentaire publié par le journal suisse « Le Temps », le lendemain : « Présumé honnête ». Dix jours plus tard, le même journal publiait une lettre de lecteur signée d’un juge Prud’homme qui dénonçait une « justice archaïque ». A propos de l’acquitté, il relevait: « Or personne n’est assez naïf, ni moi, ni vous, ni même je le pense la juge et les jurés pour croire » qu’il « n’est pas un bandit de la pire espèce ». (Le Temps, 22 décembre 1998).

A chacun son travail

Dans ce cas-là, chacun avait fait son travail : les médias, en jouant un rôle critique indispensable en démocratie, et la justice, en prenant une décision indépendante. En imposant aux médias la prise en compte de la « présomption d’innocence », certains codes d’éthique journalistique vont, au fond, au-delà de ce qu’exige la Cour européenne de Strasbourg.

André Loersch

@Europe-Asie

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